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censure (droit)
1. Présentation

censure (droit), ensemble des règles édictées et des mesures prises par l'État ou par un pouvoir religieux tendant à contrôler, limiter, voire supprimer la liberté d'expression.

2. Histoire de la censure

L'histoire de la censure est très étroitement liée à celle des régimes politiques des États. Néanmoins, de tout temps, les modes d'expression de la pensée, tout d'abord sous forme orale et théâtrale, puis écrite et, enfin, cinématographique, ont été plus ou moins limités et toujours réglementés, même dans les démocraties libérales.

Aujourd'hui, en France et dans la plupart des sociétés occidentales, la consécration du principe de la liberté d'expression interdit aux systèmes juridiques de prévoir des régimes de censure générale ou l'application de peines pénales pour des « délits d'expression », même si des régimes spécifiques d'autorisation subsistent dans certains cas.

1. La censure dans l'Antiquité

Dans l'Antiquité, Socrate, déclaré impie et coupable de corrompre la jeunesse, fut condamné à boire la ciguë. Alors que le philosophe était considéré comme un citoyen exemplaire, sa mort fut décidée car il s'opposait à l'idée reçue selon laquelle les astres avaient un caractère divin ou mystérieux, manifestation d'une indépendance d'esprit jugée intolérable et dangereuse dans la société athénienne du IVe siècle. Avant lui, Anaxagore et Protagoras avaient déjà été condamnés à l'exil pour délit d'opinion.

La société romaine fut en revanche assez libérale concernant la liberté d'expression et de croyance. L'étendue de l'Empire romain était telle que cette tolérance apparaissait nécessaire pour préserver l'Empire des risques de rébellion ou d'éclatement. Cependant, si la censure théâtrale fut supprimée à la fin de la République, elle fut rétablie peu après, et l'Empereur s'autorisa parfois à condamner certains auteurs, dont des poètes (comme Ovide) ou même des hommes politiques.

2. La censure religieuse

En Europe, c'est l'empereur Constantin Ier le Grand qui instaura un régime de censure religieuse, renforcé par l'empereur Théodose Ier. De nombreux ouvrages et manuscrits considérés hérétiques par l'Église furent brûlés, et leurs auteurs inquiétés ou punis. Cependant, c'est surtout à partir de l'instauration de l'Inquisition au XIIIe siècle que la censure religieuse prit un tour systématique et férocement répressif. Des tribunaux spéciaux, appelés tribunaux inquisitoriaux, furent institués, notamment en Espagne, en France et en Italie ; chargés de réprimer les crimes d'hérésie et de sorcellerie, ils n'hésitèrent pas à prononcer les peines les plus dures à l'encontre des accusés.

Avec la découverte de l'imprimerie au XVe siècle, la censure s'exerça de façon préalable, soumettant les imprimeurs à une obligation de transmission des manuscrits avant impression. En Espagne, par exemple, une pragmatique royale de 1502 institua un contrôle de l'imprimerie, tandis que l'Inquisition était expressément chargée de surveiller l'orthodoxie religieuse des ouvrages. Au niveau de la papauté, le concile de Trente instaura l'Index (1557), catalogue de livres prohibés, périodiquement mis à jour, et qui ne disparut définitivement qu'en 1966. La censure religieuse n'épargna pas le domaine de la science, comme en témoignent les condamnations de Copernic (1616) et de Galilée, contraint par le tribunal de l'Inquisition d'abjurer ses théories en 1633.

Jusqu'au XVIIe siècle, la censure, essentiellement d'origine religieuse, ne fit pas l'objet d'une organisation systématique de la part de l'État. Certes, un monarque comme Philippe III le Hardi avait placé dès 1275 les libraires sous le contrôle de l'Université, elle-même placée sous l'autorité des clercs, mais en règle générale la censure émanant du pouvoir royal fut circonstancielle et apparut bien souvent, dans une société largement soumise à la religion, comme une conséquence des interdits émanant de l'Église. On peut voir une application de ce propos en considérant la France du XVIIe siècle, où le théâtre était soumis à un régime d'autorisation ; à cet effet, le procureur du roi surveillait le répertoire et pouvait interdire les représentations susceptibles de choquer les sentiments religieux, ce qui explique la censure qui frappa à plusieurs reprises l'œuvre de Molière. Ainsi le Tartuffe fut-il interdit par le premier président du Parlement, Guillaume de Lamoignon, agissant véritablement comme la main de l'Église, alors même que le roi avait permis les premières représentations de cette pièce. De surcroît, le clergé, en la personne de l'archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, menaça d'excommunication les spectateurs qui se présenteraient à l'entrée du spectacle.

3. La censure d'État

Avec l'affirmation de l'absolutisme, qui s'appliqua à organiser et à contrôler le monde des lettres, une véritable censure idéologique vint s'ajouter, sans s'y substituer toujours, à la censure religieuse. Fort significativement, c'est en 1629 que Richelieu institua le « privilège du roi », délivré sous l'autorité du garde des Sceaux, dont l'obtention conditionnait la parution d'un livre. Tous les livres et toutes les gazettes devaient faire l'objet d'une autorisation préalable, qui pouvait être refusée par l'administration de façon arbitraire. Il existait un personnage directement chargé de ces autorisations, le directeur de la Librairie, à qui revenait la tâche d'assurer le respect de la censure et dont les pouvoirs en la matière étaient immenses.

Après le règne de Louis XIV, qui marqua le sommet de la monarchie absolue, le règne de Louis XV ne vit pas, comme on aurait pu s'y attendre, un relâchement de la censure. Bien au contraire, la lente diffusion de l'esprit des Lumières et l'effervescence du mouvement intellectuel pendant les cinquante ans précédant la Révolution française furent perçues comme une menace immédiate par le pouvoir royal et l'Église. Ainsi, à partir de 1742, les services du directeur de la Librairie furent réorganisés dans un souci d'efficacité et reçurent l'assistance permanente d'un corps de soixante-dix-neuf fonctionnaires, spécialisés par matière. Au cas où un ouvrage était publié sans l'autorisation du directeur de la Librairie, et était considéré comme outrageant, des poursuites pouvaient être engagées (Diderot en fut victime, qui passa trois mois à Vincennes après la publication en 1749 de la Lettre sur les aveugles) et les auteurs condamnés au bannissement hors du royaume de France (sanction qui frappa notamment le philosophe La Mettrie en 1746), en vertu d'une déclaration royale du 10 mai 1728, énonçant que seraient punies « toutes les atteintes à l'autorité royale, à la religion ou à la paix publique ». Quant à l'imprimeur de ces ouvrages interdits, il encourait les peines du carcan ou des galères. Certains ouvrages furent ainsi poursuivis et brûlés, comme les Lettres philosophiques de Voltaire en 1735, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau en 1762 et l'Histoire des Indes de l'abbé Raynal en 1770. Pour cette raison, nombreux furent les textes, tels De l'esprit des lois (1748) de Montesquieu, qui parurent à l'étranger sans nom d'auteur, à La Haye, Genève ou Londres. Symétriquement, certains ouvrages firent l'objet d'une tolérance, à l'image de l'Encyclopédie, dont les différents volumes ne purent être imprimés et diffusés que grâce à la protection de Malesherbes, directeur de la Librairie à partir de 1750.

Le théâtre ne fut pas en reste, et c'est à partir de 1701 qu'un corps de « censeurs royaux », placés sous l'autorité du lieutenant général de police, exerça une censure prélable. Si une pièce était refusée, l'auteur dramatique pouvait cependant la faire représenter, à condition d'accepter d'opérer les coupes ou les corrections qui lui étaient proposées. Sous la pression conjuguée de l'Église, du Parlement et de l'armée, de nombreuses pièces furent censurées, du Mahomet de Voltaire, interdit après sa première représentation en 1743, au Déserteur (1769) de Sedaine. Malgré la libéralisation qui accompagna l'avènement de Louis XVI en 1774, il fallut l'appui opiniâtre de Marie-Antoinette pour que Beaumarchais parvienne à faire jouer le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro, véritables charges contre l'ordre établi.

Dans les autres pays d'Europe, seules les Provinces-Unies et l'Angleterre pouvaient apparaître comme des terres de relative liberté, même si, dans ce dernier pays, il fallut attendre le XIXe siècle pour voir les bénéfices de l'acte de Tolérance (1689) étendus aux catholiques, aux israélites et aux athées. En Russie, la censure prit un tour de plus en plus restrictif à partir du règne de Catherine II, mais c'est sous Nicolas Ier que fut créée, immédiatement après la découverte du complot des décabristes (1825), la 3e section de la police politique, dont le chef, le fameux Bekendorff, fut un censeur vigilant, non seulement pour les ouvrages de Pouchkine, mais aussi pour l'ensemble des lettres russes pendant une bonne partie du XIXe siècle.

4. La libéralisation

À partir du XVIIIe siècle, la pensée philosophique procéda à une remise en cause de l'absolutisme et de l'exclusivité des dogmes religieux, attaquant par là même le principe de la censure au nom de la liberté d'expression. Concrètement, c'est la Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 qui marqua un tournant en affirmant que la liberté est l'un des droits inaliénables de l'homme. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 établit solennellement la liberté d'expression et d'opinion religieuse, son article 11 disposant que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. »

En conséquence, la censure en matière de théâtre fut abolie, moins de deux ans plus tard, par la loi des 13 et 19 janvier 1791.

À l'égard de la presse, c'est l'article 17 de la Constitution du 3 septembre 1791 qui consacra le principe selon lequel « nul homme ne peut être recherché ni poursuivi à raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier ». Malgré cette affirmation solennelle, la censure ne disparut pas, dans un contexte révolutionnaire où la manifestation de toute opinion dissidente pouvait conduire à l'emprisonnement ou à la mort. Ainsi la Convention rétablit-elle la censure de la presse dans des termes particulièrement véhéments : « Les empoisonneurs de l'opinion publique tels que les auteurs de journaux contre-révolutionnaires seront mis en prison et leurs presses, caractères et instruments, distribués entre les imprimeurs patriotes. »

Après la Révolution, différents systèmes d'autorisation et de contrôle furent mis en place par les régimes successifs. Le Directoire, mais surtout le Consulat puis l'Empire s'employèrent méthodiquement à éliminer ce qui subsistait de la liberté de la presse, par l'interdiction des journaux politiques et l'institution de sévères régimes de police à l'encontre du théâtre, qui, sous l'Empire, relevait d'ailleurs de la compétence du ministère de l'Intérieur. De grands écrivains comme Mme de Staël, en butte à l'hostilité de Napoléon Ier, furent exilés ou empêchés de publier.

Après la chute de l'Empire, nombreux furent les régimes qui, tout en inscrivant formellement le principe de la liberté d'expression dans leurs textes fondamentaux, ne résistèrent pas à la tentation de durcir leur législation pour en diminuer la portée. Ainsi, bien que la charte de 1814 eût proclamé dans son article 8 que « les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois », le régime de la Restauration s'effondra en raison de la promulgation par Charles X des ordonnances de 1830, dont l'une cherchait à restreindre la liberté de la presse. Par la suite, les gouvernements, instruits par cette expérience, cessèrent de faire jouer la censure préalable, sans s'interdire pour autant de déférer auteurs, directeurs de publication et éditeurs devant les tribunaux. En 1857, sous le second Empire, Flaubert se vit accuser d'immoralité à l'occasion de la parution de Madame Bovary, mais fut acquitté. La même année, Baudelaire fut condamné pour outrage aux bonnes mœurs pour son recueil les Fleurs du mal.

Si, en France, la loi du 29 juillet 1881 consacra définitivement la liberté de la presse en droit positif et si la censure en matière théâtrale cessa d'exister en 1906, d'autres pays continuèrent à soumettre leurs créateurs à une censure systématique, à l'instar de l'Espagne sous la dictature de Miguel Primo de Rivera puis de Franco, en passant par l'Allemagne nazie, les dictatures d'Amérique latine et les pays socialistes, à commencer par l'Union soviétique qui ne se contenta pas de déterminer les critères esthétiques du « réalisme socialiste », mais exila, condamna ou interdit de nombreux artistes, comme Pasternak ou Soljenitsyne.

3. Régime juridique de la censure

La censure a disparu en France, même si elle a été rétablie pendant les deux guerres mondiales. Néanmoins, les régimes applicables aujourd'hui en matière de presse, de théâtre et de cinéma prévoient, comme dans tous les États, des restrictions à la liberté totale d'expression, toujours motivées par des considérations d'ordre public. Certes, ce sont ces considérations qui, de tout temps, ont été avancées pour justifier la censure ; mais un État véritablement démocratique se reconnaît à ce qu'il propose une définition claire et limitative des atteintes à l'ordre public.

1. La liberté de la presse

La liberté de la presse est caractérisée par un régime répressif, libéral puisqu'aucune censure préalable ne vient limiter la production ni la diffusion des journaux et des livres, la répression n'étant mise en œuvre si ces ouvrages constituent une atteinte ou une violation de la loi. Ainsi, pour les livres, la loi exige seulement que soit remplie la formalité de « dépôt légal » auprès du préfet et du maire.

Les périodiques sont, quant à eux, soumis à une déclaration écrite au Parquet lors de la création du titre. Enfin, l'ouverture d'une imprimerie n'est désormais soumise à aucune censure gouvernementale.

La répression prévue par la loi de 1881 sur la presse prend la forme de saisies, qui peuvent être judiciaires, sur ordre d'un juge d'instruction (pour une raison de forme, le non-respect de l'obligation de dépôt légal, ou pour des raisons de fond, s'agissant d'œuvres obscènes risquant d'être exposées à la vue des mineurs, de publications incitant au meurtre ou à la violence à l'encontre des personnes, ou comportant des offenses à l'égard des chefs d'État ou de gouvernements étrangers).

Les pouvoirs publics peuvent en outre intervenir préalablement pour empêcher la sortie d'une publication dans certains cas énumérés par la loi (publication étrangère, protection de la jeunesse, propos racistes, risque de désordres).

2. La réglementation des spectacles

Concernant le théâtre, la censure a été formellement abolie en 1945, mais les maires, dotés de l'autorité de police, ont toujours le droit de s'opposer de manière préventive à certaines représentations de spectacle qui pourraient causer des troubles de l'ordre public. Ainsi, aucune autorisation administrative préalable n'est requise, mais lorsque la représentation se déroule sur la voie publique, une autorisation du maire (ou du préfet de police à Paris) est nécessaire. L'ordonnance de 1945 soumet les directeurs de spectacle au respect de « prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique », ce qui n'entrave pas la liberté d'expression et ne constitue plus une censure, mais une simple réglementation.

3. La censure au cinéma

C'est seulement pour ce qui concerne le cinéma, moyen de communication de masse, que la liberté d'expression a continué de faire l'objet, dans la plupart des pays, de restrictions plus ou moins importantes, que ce soit au stade de la réalisation, de l'exploitation et de la diffusion du film.

Les régimes autoritaires ou totalitaires n'ont jamais cessé d'exercer des contrôles idéologiques étroits sur le cinéma, par le biais du financement de l'industrie cinématographique, mais aussi par l'interdiction pure et simple de tourner. Lors de l'avènement du nazisme, par exemple, de nombreux réalisateurs prirent ainsi le chemin de l'exil, à l'instar de Fritz Lang, Lubitsch ou Sternberg.

3.1. Aux États-Unis

Les États-Unis instituèrent en 1909 le National Board of Censorship, et le Royaume-Uni créa en 1912 le British Board of Film, organismes qui établirent un classement distinguant les films réservés aux adultes et ceux qui étaient destinés à tout public. En 1922, l'industrie cinématographique américaine mit en place son propre organisme, la Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA, organisation des producteurs et distributeurs américains), dirigé par Will Hays, dont la tâche principale fut de censurer les films avant et après la production. La MPPDA créa en 1930 une série de règlements particulièrement puritains, connus sous le nom de « Code Hays », qui ne furent abolis qu'en 1966.

Une autre forme de censure apparut aux États-Unis à partir de la fin des années 1940, avec le développement de la « chasse aux sorcières » menée par le sénateur McCarthy dans le cadre de sa croisade anticommuniste. Les studios de cinéma établirent alors une « liste noire » de près de deux cents personnes, dont la présence à l'affiche risquait de compromettre la carrière d'un film. Le scénariste Dalton Trumbo, les réalisateurs Joseph Losey ou Jules Dassin firent ainsi l'objet de cet ostracisme et durent faire le choix de travailler clandestinement ou de s'exiler. Cependant, cette persécution systématique, qui devait prendre fin en 1954, rencontra une sérieuse résistance dans les milieux cinématographiques, et nombreux furent les films réalisés à cette époque qui dénonçaient le racisme, le conformisme ou la lâcheté.

Aujourd'hui, la seule censure, exercée à l'échelle locale, consiste simplement à vérifier que le film est destiné à tout public. En Grande-Bretagne, le British Board of Film Classification (BBFC), comme on l'appelle désormais, a modifié son classement et s'est rapproché du modèle américain. Cependant, ce sont toujours les autorités locales qui décident en dernier lieu si le film peut être projeté.

3.2. En France

En France, c'est une circulaire du ministre de l'Intérieur datant de 1909 qui soumit à l'approbation préalable du maire la représentation de films cinématographiques au public.

En juin 1916, un arrêté établissant la censure cinématographique, émanant du ministre de l'Intérieur, institua une commission chargée de l'examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France. En 1919, un autre décret exigea que le film ait obtenu deux visas, l'un pour la représentation, l'autre pour l'exportation à l'étranger, délivrés par la commission d'examen du ministère de l'Instruction public et des Beaux-Arts. La procédure devant la commission était contradictoire, c'est-à-dire que les auteurs et éditeurs de films avaient le droit de présenter leurs arguments avant que ne fût prise la décision par la commission. La commission était alors une émanation directe du ministre de l'Intérieur, les dix membres qui la composaient étant nommés sur présentation du ministre.

La commission, dont les pouvoirs furent élargis en 1936, accordait le visa de représentation en fonction d'un certain nombre de critères comme l'intérêt national, l'intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales. Ces critères extrêmement vastes et flous ont suscité de nombreuses controverses, d'autant que ce système de censure d'État était particulièrement néfaste pour la présentation des films cinématographiques étrangers, qui devaient également recevoir le visa de représentation pour être diffusés.

L'ordonnance de 1945 transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci serait désormais composée d'un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentants du ministère. Ce système paritaire ayant provoqué de nombreux blocages, une réforme intervint avec le décret du 18 janvier 1961. Depuis, à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l'Éducation nationale, de la Santé publique, et des représentants d'usagers.

Le décret de 1961 accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d'une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie. D'ailleurs, le visa émanant de la commission de censure n'empêchait pas le maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ou le pouvoir exécutif d'interdire la projection d'un film pour des motifs d'ordre public.

Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot a fait l'objet d'une interdiction par le secrétaire d'État à l'Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Ce n'est que parce que le tribunal administratif de Paris a estimé l'arrêté d'interdiction illégal (comme étant entaché d'un vice de forme) que le film a pu être autorisé par un nouveau secrétaire d'État en 1967.

C'est une loi du 30 décembre 1975 qui a créé une catégorie particulière de films, appelée catégorie X, regroupant les films pornographiques ou incitant à la violence, soumis à un régime de distribution spécifique. Ainsi, les salles dans lesquelles ces films peuvent être projetés sont des salles spécifiques et distinctes qui ne peuvent appartenir au réseau de distribution des films traditionnels. De plus, le Centre national de la cinématographie n'est pas autorisé à accorder des subventions financières pour la production, l'exploitation et la distribution de ce type de films. Enfin, ces films sont plus fortement taxés au plan fiscal.

Le régime de censure en matière cinématographique qui existe encore, certes sous une forme amoindrie, a été largement assoupli depuis le début du siècle, mais le système de délivrance des visas témoigne de la volonté du pouvoir exécutif de maîtriser cette forme d'expression artistique. À cet égard, la Cour de cassation a justifié la décision de la justice d'obliger les distributeurs du film de Martin Scorsese, intitulé la Dernière Tentation du Christ, à insérer un texte d'avertissement dans toutes les publicités sur ce film. En effet, pour la Cour, les images de ce film étant de nature à blesser les croyances religieuses de certains spectateurs, cette insertion était justifiée. De même, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la confiscation du film autrichien de Werner Schroeter intitulé le Concile d'amour était justifiée pour des raisons pratiquement identiques à celles qui furent émises dans l'affaire de la Dernière Tentation du Christ. Cette tendance s'analyse comme un retour sinon d'une censure, du moins d'une réglementation particulièrement sévère de l'expression cinématographique lorsque celle-ci touche à la religion.