| Ripert, Georges | Format lecture | ||||
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| 2. | Son œuvre |
Professeur à Aix, il s’oriente vers le droit maritime : la proximité du port de Marseille lui permet d’en mesurer l’attrait et les implications pratiques. Thaller, dont Ripert a suivi les leçons de préparation au concours d’agrégation, fait appel à lui pour écrire la partie de son Grand Traité de droit commercial consacrée au droit maritime. Avec le Traité de droit maritime, l’œuvre de Ripert s’impose comme celle d’un grand spécialiste, et lui vaut d’être considéré comme un maître en la matière.
Appelé en 1919 à Paris, il succède à Marcel Planiol et se consacre au droit civil. Dans ce domaine, sa production scientifique est capitale, et le hisse au rang des grands civilistes.
Il entreprend tout d’abord la mise à jour et la réédition, pendant plusieurs années, du Manuel élémentaire de droit civil de Planiol. Puis il publie le Traité pratique du droit civil : cet ouvrage, fruit d’un travail d’équipe mené par des civilistes des facultés de Paris et de province, et coordonné par Ripert, contribue de façon déterminante au renouveau de la doctrine juridique française en droit civil.
Catholique fervent, Ripert accorde une grande importance à la morale tant dans le droit des obligations que dans le droit des personnes. Il dénonce ainsi le développement du divorce et de l’union libre, et ne manifeste guère d’entrain à l’égard de l’adoption ou de l’amélioration du statut des enfants naturels. Il se pose en revanche comme le chantre de la famille fondée sur le mariage. En 1926 paraît la Règle morale dans les obligations civiles, ouvrage dans lequel Ripert s’efforce de mettre en évidence l’influence des préceptes moraux issus de la civilisation chrétienne dans l’évolution et le comportement du droit des obligations.
En 1933, on lui attribue à sa demande la chaire de droit commercial. De cet enseignement naît le Traité élémentaire de droit commercial en 1948.
Sensible à l’idée de la lutte pour le droit développée par Ihering, il considère que les règles juridiques traduisent la volonté des gouvernants et sont le produit de l’action des forces sociales. Par conséquent, il ne s’adonne pas au « culte » de la loi. C’est pourtant un positiviste convaincu qui fait primer la loi sur la jurisprudence et voue un profond respect à l’ordre juridique établi.