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  • L'Encyclopédie de L'Agora: Censure

    L'Encyclopédie de L'Agora ... 2e colloque international sur l'écologie industrielle (CTTEI-CREUST, Sorel, Québec)

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    La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir (étatique, religieux...) sur des ...

  • L'actualite » Non à la censure !

    Au 19e siècle, les grands écrivains français Gustave Flaubert et Charles Baudelaire ont été traînés devant les tribunaux. La société accusait l’auteur de Madame Bovary ...

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censure (droit)

Article
Plan de l'article
2.3

La censure d'État

Avec l'affirmation de l'absolutisme, qui s'appliqua à organiser et à contrôler le monde des lettres, une véritable censure idéologique vint s'ajouter, sans s'y substituer toujours, à la censure religieuse. Fort significativement, c'est en 1629 que Richelieu institua le « privilège du roi », délivré sous l'autorité du garde des Sceaux, dont l'obtention conditionnait la parution d'un livre. Tous les livres et toutes les gazettes devaient faire l'objet d'une autorisation préalable, qui pouvait être refusée par l'administration de façon arbitraire. Il existait un personnage directement chargé de ces autorisations, le directeur de la Librairie, à qui revenait la tâche d'assurer le respect de la censure et dont les pouvoirs en la matière étaient immenses.

Après le règne de Louis XIV, qui marqua le sommet de la monarchie absolue, le règne de Louis XV ne vit pas, comme on aurait pu s'y attendre, un relâchement de la censure. Bien au contraire, la lente diffusion de l'esprit des Lumières et l'effervescence du mouvement intellectuel pendant les cinquante ans précédant la Révolution française furent perçues comme une menace immédiate par le pouvoir royal et l'Église. Ainsi, à partir de 1742, les services du directeur de la Librairie furent réorganisés dans un souci d'efficacité et reçurent l'assistance permanente d'un corps de soixante-dix-neuf fonctionnaires, spécialisés par matière. Au cas où un ouvrage était publié sans l'autorisation du directeur de la Librairie, et était considéré comme outrageant, des poursuites pouvaient être engagées (Diderot en fut victime, qui passa trois mois à Vincennes après la publication en 1749 de la Lettre sur les aveugles) et les auteurs condamnés au bannissement hors du royaume de France (sanction qui frappa notamment le philosophe La Mettrie en 1746), en vertu d'une déclaration royale du 10 mai 1728, énonçant que seraient punies « toutes les atteintes à l'autorité royale, à la religion ou à la paix publique ». Quant à l'imprimeur de ces ouvrages interdits, il encourait les peines du carcan ou des galères. Certains ouvrages furent ainsi poursuivis et brûlés, comme les Lettres philosophiques de Voltaire en 1735, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau en 1762 et l'Histoire des Indes de l'abbé Raynal en 1770. Pour cette raison, nombreux furent les textes, tels De l'esprit des lois (1748) de Montesquieu, qui parurent à l'étranger sans nom d'auteur, à La Haye, Genève ou Londres. Symétriquement, certains ouvrages firent l'objet d'une tolérance, à l'image de l'Encyclopédie, dont les différents volumes ne purent être imprimés et diffusés que grâce à la protection de Malesherbes, directeur de la Librairie à partir de 1750.

Le théâtre ne fut pas en reste, et c'est à partir de 1701 qu'un corps de « censeurs royaux », placés sous l'autorité du lieutenant général de police, exerça une censure prélable. Si une pièce était refusée, l'auteur dramatique pouvait cependant la faire représenter, à condition d'accepter d'opérer les coupes ou les corrections qui lui étaient proposées. Sous la pression conjuguée de l'Église, du Parlement et de l'armée, de nombreuses pièces furent censurées, du Mahomet de Voltaire, interdit après sa première représentation en 1743, au Déserteur (1769) de Sedaine. Malgré la libéralisation qui accompagna l'avènement de Louis XVI en 1774, il fallut l'appui opiniâtre de Marie-Antoinette pour que Beaumarchais parvienne à faire jouer le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro, véritables charges contre l'ordre établi.

Dans les autres pays d'Europe, seules les Provinces-Unies et l'Angleterre pouvaient apparaître comme des terres de relative liberté, même si, dans ce dernier pays, il fallut attendre le XIXe siècle pour voir les bénéfices de l'acte de Tolérance (1689) étendus aux catholiques, aux israélites et aux athées. En Russie, la censure prit un tour de plus en plus restrictif à partir du règne de Catherine II, mais c'est sous Nicolas Ier que fut créée, immédiatement après la découverte du complot des décabristes (1825), la 3e section de la police politique, dont le chef, le fameux Bekendorff, fut un censeur vigilant, non seulement pour les ouvrages de Pouchkine, mais aussi pour l'ensemble des lettres russes pendant une bonne partie du XIXe siècle.

2.4

La libéralisation

À partir du XVIIIe siècle, la pensée philosophique procéda à une remise en cause de l'absolutisme et de l'exclusivité des dogmes religieux, attaquant par là même le principe de la censure au nom de la liberté d'expression. Concrètement, c'est la Déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776 qui marqua un tournant en affirmant que la liberté est l'un des droits inaliénables de l'homme. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 établit solennellement la liberté d'expression et d'opinion religieuse, son article 11 disposant que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. »

En conséquence, la censure en matière de théâtre fut abolie, moins de deux ans plus tard, par la loi des 13 et 19 janvier 1791.

À l'égard de la presse, c'est l'article 17 de la Constitution du 3 septembre 1791 qui consacra le principe selon lequel « nul homme ne peut être recherché ni poursuivi à raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier ». Malgré cette affirmation solennelle, la censure ne disparut pas, dans un contexte révolutionnaire où la manifestation de toute opinion dissidente pouvait conduire à l'emprisonnement ou à la mort. Ainsi la Convention rétablit-elle la censure de la presse dans des termes particulièrement véhéments : « Les empoisonneurs de l'opinion publique tels que les auteurs de journaux contre-révolutionnaires seront mis en prison et leurs presses, caractères et instruments, distribués entre les imprimeurs patriotes. »

Après la Révolution, différents systèmes d'autorisation et de contrôle furent mis en place par les régimes successifs. Le Directoire, mais surtout le Consulat puis l'Empire s'employèrent méthodiquement à éliminer ce qui subsistait de la liberté de la presse, par l'interdiction des journaux politiques et l'institution de sévères régimes de police à l'encontre du théâtre, qui, sous l'Empire, relevait d'ailleurs de la compétence du ministère de l'Intérieur. De grands écrivains comme Mme de Staël, en butte à l'hostilité de Napoléon Ier, furent exilés ou empêchés de publier.

Après la chute de l'Empire, nombreux furent les régimes qui, tout en inscrivant formellement le principe de la liberté d'expression dans leurs textes fondamentaux, ne résistèrent pas à la tentation de durcir leur législation pour en diminuer la portée. Ainsi, bien que la charte de 1814 eût proclamé dans son article 8 que « les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois », le régime de la Restauration s'effondra en raison de la promulgation par Charles X des ordonnances de 1830, dont l'une cherchait à restreindre la liberté de la presse. Par la suite, les gouvernements, instruits par cette expérience, cessèrent de faire jouer la censure préalable, sans s'interdire pour autant de déférer auteurs, directeurs de publication et éditeurs devant les tribunaux. En 1857, sous le second Empire, Flaubert se vit accuser d'immoralité à l'occasion de la parution de Madame Bovary, mais fut acquitté. La même année, Baudelaire fut condamné pour outrage aux bonnes mœurs pour son recueil les Fleurs du mal.

Si, en France, la loi du 29 juillet 1881 consacra définitivement la liberté de la presse en droit positif et si la censure en matière théâtrale cessa d'exister en 1906, d'autres pays continuèrent à soumettre leurs créateurs à une censure systématique, à l'instar de l'Espagne sous la dictature de Miguel Primo de Rivera puis de Franco, en passant par l'Allemagne nazie, les dictatures d'Amérique latine et les pays socialistes, à commencer par l'Union soviétique qui ne se contenta pas de déterminer les critères esthétiques du « réalisme socialiste », mais exila, condamna ou interdit de nombreux artistes, comme Pasternak ou Soljenitsyne.

3

Régime juridique de la censure

La censure a disparu en France, même si elle a été rétablie pendant les deux guerres mondiales. Néanmoins, les régimes applicables aujourd'hui en matière de presse, de théâtre et de cinéma prévoient, comme dans tous les États, des restrictions à la liberté totale d'expression, toujours motivées par des considérations d'ordre public. Certes, ce sont ces considérations qui, de tout temps, ont été avancées pour justifier la censure ; mais un État véritablement démocratique se reconnaît à ce qu'il propose une définition claire et limitative des atteintes à l'ordre public.

3.1

La liberté de la presse

La liberté de la presse est caractérisée par un régime répressif, libéral puisqu'aucune censure préalable ne vient limiter la production ni la diffusion des journaux et des livres, la répression n'étant mise en œuvre si ces ouvrages constituent une atteinte ou une violation de la loi. Ainsi, pour les livres, la loi exige seulement que soit remplie la formalité de « dépôt légal » auprès du préfet et du maire.

Les périodiques sont, quant à eux, soumis à une déclaration écrite au Parquet lors de la création du titre. Enfin, l'ouverture d'une imprimerie n'est désormais soumise à aucune censure gouvernementale.

La répression prévue par la loi de 1881 sur la presse prend la forme de saisies, qui peuvent être judiciaires, sur ordre d'un juge d'instruction (pour une raison de forme, le non-respect de l'obligation de dépôt légal, ou pour des raisons de fond, s'agissant d'œuvres obscènes risquant d'être exposées à la vue des mineurs, de publications incitant au meurtre ou à la violence à l'encontre des personnes, ou comportant des offenses à l'égard des chefs d'État ou de gouvernements étrangers).

Les pouvoirs publics peuvent en outre intervenir préalablement pour empêcher la sortie d'une publication dans certains cas énumérés par la loi (publication étrangère, protection de la jeunesse, propos racistes, risque de désordres).

3.2

La réglementation des spectacles

Concernant le théâtre, la censure a été formellement abolie en 1945, mais les maires, dotés de l'autorité de police, ont toujours le droit de s'opposer de manière préventive à certaines représentations de spectacle qui pourraient causer des troubles de l'ordre public. Ainsi, aucune autorisation administrative préalable n'est requise, mais lorsque la représentation se déroule sur la voie publique, une autorisation du maire (ou du préfet de police à Paris) est nécessaire. L'ordonnance de 1945 soumet les directeurs de spectacle au respect de « prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique », ce qui n'entrave pas la liberté d'expression et ne constitue plus une censure, mais une simple réglementation.

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